R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
24. L’établissement financier doit, au début de chaque exercice financier d’un fonds de revenu viager qu’il gère, fournir au constituant un relevé indiquant:
1°  le solde du fonds à cette date et, le cas échéant, la conciliation de ce solde avec celui indiqué dans le relevé pertinent précédent avec, notamment, l’indication des sommes déposées, des gains accumulés, des retraits effectués et des frais débités;
2°  lorsque le début de l’exercice est postérieur à celui de l’année, les sommes provenant directement ou non au cours de l’année d’un fonds de revenu viager du constituant, d’un régime complémentaire de retraite offrant des prestations variables visées à la section II.3 ou du compte immobilisé d’un régime volontaire d’épargne-retraite régi par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1) et offrant des paiements variables;
3°  le montant maximum qui peut être servi au constituant à titre de revenu viager au cours de l’exercice courant;
4°  le montant minimum qui doit être servi au constituant à titre de revenu au cours de l’exercice courant;
5°  lorsque le contrat qui établit le fonds prévoit le versement d’un revenu temporaire et que le constituant était âgé d’au moins 54 ans mais de moins de 65 ans à la fin de l’année précédente:
a)  les conditions que le constituant doit remplir pour avoir droit au versement du revenu temporaire visé à l’article 19.1;
b)  le revenu temporaire de référence pour l’exercice courant;
c)  l’effet du versement d’un revenu supérieur au montant visé au paragraphe 3, à chaque année jusqu’à la fin de celle où le constituant atteindra l’âge de 65 ans, sur le revenu qui pourrait lui être versé après cette date;
d)  dans quelles conditions le constituant peut obtenir le versement d’un revenu temporaire supérieur au revenu temporaire de référence;
6°  lorsque le contrat qui établit le fonds prévoit le versement d’un revenu temporaire et que le constituant était âgé de moins de 54 ans à la fin de l’année précédente, les conditions que le constituant doit remplir pour avoir droit au versement du revenu temporaire visé à l’article 19.2;
7°  que le transfert dans le fonds de sommes provenant directement ou non d’un fonds de revenu viager, d’un régime complémentaire de retraite offrant des prestations variables visées à la section II.3 ou du compte immobilisé d’un régime volontaire d’épargne-retraite régi par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite et offrant des paiements variables du constituant au cours de la même année ne peut entraîner la révision du montant maximum qui peut être servi au constituant par le fonds au cours de l’exercice;
8°  que si le constituant désire transférer tout ou partie du solde du fonds tout en recevant de ce fonds le revenu qu’il a fixé pour l’exercice, il doit s’assurer que le solde du fonds à la suite du transfert soit au moins égal à la différence entre le revenu fixé pour l’exercice et celui qu’il a déjà reçu depuis le début de l’exercice.
Lorsque le contrat qui établit le fonds prévoit le versement d’un revenu temporaire et que le constituant était âgé d’au moins 54 ans mais de moins de 65 ans à la fin de l’année précédente, l’établissement financier doit joindre à ce relevé un exemplaire des déclarations conformes à celles prévues aux annexes 0.4 et 0.8.
D. 1158-90, a. 24; D. 1681-97, a. 14; D. 173-2002, a. 19; D. 500-2014, a. 10; D. 1183-2017, a. 19.
24. L’établissement financier doit, au début de chaque exercice financier d’un fonds de revenu viager qu’il gère, fournir au constituant un relevé indiquant:
1°  le solde du fonds à cette date et, le cas échéant, la conciliation de ce solde avec celui indiqué dans le relevé pertinent précédent avec, notamment, l’indication des sommes déposées, des gains accumulés, des retraits effectués et des frais débités;
2°  lorsque le début de l’exercice est postérieur à celui de l’année, les sommes provenant directement ou non au cours de l’année d’un fonds de revenu viager du constituant ou du compte immobilisé d’un régime volontaire d’épargne-retraite régi par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1) et offrant des paiements variables;
3°  le montant maximum qui peut être servi au constituant à titre de revenu viager au cours de l’exercice courant;
4°  le montant minimum qui doit être servi au constituant à titre de revenu au cours de l’exercice courant;
5°  lorsque le contrat qui établit le fonds prévoit le versement d’un revenu temporaire et que le constituant était âgé d’au moins 54 ans mais de moins de 65 ans à la fin de l’année précédente:
a)  les conditions que le constituant doit remplir pour avoir droit au versement du revenu temporaire visé à l’article 19.1;
b)  le revenu temporaire de référence pour l’exercice courant;
c)  l’effet du versement d’un revenu supérieur au montant visé au paragraphe 3, à chaque année jusqu’à la fin de celle où le constituant atteindra l’âge de 65 ans, sur le revenu qui pourrait lui être versé après cette date;
d)  dans quelles conditions le constituant peut obtenir le versement d’un revenu temporaire supérieur au revenu temporaire de référence;
6°  lorsque le contrat qui établit le fonds prévoit le versement d’un revenu temporaire et que le constituant était âgé de moins de 54 ans à la fin de l’année précédente, les conditions que le constituant doit remplir pour avoir droit au versement du revenu temporaire visé à l’article 19.2;
7°  que le transfert dans le fonds de sommes provenant directement ou non d’un fonds de revenu viager ou du compte immobilisé d’un régime volontaire d’épargne-retraite régi par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite et offrant des paiements variables du constituant au cours de la même année ne peut entraîner la révision du montant maximum qui peut être servi au constituant par le fonds au cours de l’exercice;
8°  que si le constituant désire transférer tout ou partie du solde du fonds tout en recevant de ce fonds le revenu qu’il a fixé pour l’exercice, il doit s’assurer que le solde du fonds à la suite du transfert soit au moins égal à la différence entre le revenu fixé pour l’exercice et celui qu’il a déjà reçu depuis le début de l’exercice.
Lorsque le contrat qui établit le fonds prévoit le versement d’un revenu temporaire et que le constituant était âgé d’au moins 54 ans mais de moins de 65 ans à la fin de l’année précédente, l’établissement financier doit joindre à ce relevé un exemplaire des déclarations conformes à celles prévues aux annexes 0.4 et 0.8.
D. 1158-90, a. 24; D. 1681-97, a. 14; D. 173-2002, a. 19; D. 500-2014, a. 10.
24. L’établissement financier doit, au début de chaque exercice financier d’un fonds de revenu viager qu’il gère, fournir au constituant un relevé indiquant:
1°  le solde du fonds à cette date et, le cas échéant, la conciliation de ce solde avec celui indiqué dans le relevé pertinent précédent avec, notamment, l’indication des sommes déposées, des gains accumulés, des retraits effectués et des frais débités;
2°  lorsque le début de l’exercice est postérieur à celui de l’année, les sommes provenant directement ou non au cours de l’année d’un fonds de revenu viager du constituant;
3°  le montant maximum qui peut être servi au constituant à titre de revenu viager au cours de l’exercice courant;
4°  le montant minimum qui doit être servi au constituant à titre de revenu au cours de l’exercice courant;
5°  lorsque le contrat qui établit le fonds prévoit le versement d’un revenu temporaire et que le constituant était âgé d’au moins 54 ans mais de moins de 65 ans à la fin de l’année précédente:
a)  les conditions que le constituant doit remplir pour avoir droit au versement du revenu temporaire visé à l’article 19.1;
b)  le revenu temporaire de référence pour l’exercice courant;
c)  l’effet du versement d’un revenu supérieur au montant visé au paragraphe 3, à chaque année jusqu’à la fin de celle où le constituant atteindra l’âge de 65 ans, sur le revenu qui pourrait lui être versé après cette date;
d)  dans quelles conditions le constituant peut obtenir le versement d’un revenu temporaire supérieur au revenu temporaire de référence;
6°  lorsque le contrat qui établit le fonds prévoit le versement d’un revenu temporaire et que le constituant était âgé de moins de 54 ans à la fin de l’année précédente, les conditions que le constituant doit remplir pour avoir droit au versement du revenu temporaire visé à l’article 19.2;
7°  que le transfert dans le fonds de sommes provenant directement ou non d’un fonds de revenu viager du constituant au cours de la même année ne peut entraîner la révision du montant maximum qui peut être servi au constituant par le fonds au cours de l’exercice;
8°  que si le constituant désire transférer tout ou partie du solde du fonds tout en recevant de ce fonds le revenu qu’il a fixé pour l’exercice, il doit s’assurer que le solde du fonds à la suite du transfert soit au moins égal à la différence entre le revenu fixé pour l’exercice et celui qu’il a déjà reçu depuis le début de l’exercice.
Lorsque le contrat qui établit le fonds prévoit le versement d’un revenu temporaire et que le constituant était âgé d’au moins 54 ans mais de moins de 65 ans à la fin de l’année précédente, l’établissement financier doit joindre à ce relevé un exemplaire des déclarations conformes à celles prévues aux annexes 0.4 et 0.8.
D. 1158-90, a. 24; D. 1681-97, a. 14; D. 173-2002, a. 19.